· Article 1 alinéa 4
«Assurer la représentation et la défense des intérêts des consommateurs à travers les associations de consommateurs constituées conformément aux dispositions de la présente loi».
La fédération propose que l’article fasse référence à la loi 31-08 relative à la protection du consommateur et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Parmi ces derniers, figure la loi du 15 novembre 1958 relative au droit d’association.
· Article 147
«Les associations de consommateurs (…) peuvent assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs, et concourent au respect des dispositions de la présente loi».
La fédération réclame une formulation plus contraignante: changer «pouvoir assurer l’information» par «doivent assurer cette information». Et d’ajouter qu’en plus de «concourir au respect de la loi», il faut se conformer à ses dispositions. Changement de logique donc puisqu’on transite d’une obligation de moyen -faire ce qui est possible- à une obligation de résultat -réaliser un objectif-.
· Article 148
«… ne peuvent êtres considérées comme associations de consommateurs, les associations qui perçoivent des aides ou subventions d’entreprises…».
Le financement est un point très sensible et pèse sur l’indépendance des associations. Il ne suffit pas d’instaurer des garde-fous. La Fnac propose de créer un fonds pour financer les programmes de mise à niveau des associations de consommateurs. Cet amendement se justifie, selon la fédération, par les faibles moyens des associations et leur mission d’intérêt public.
· Article 149
«Les associations de consommateurs peuvent êtres reconnues d’utilité publique…».
Les associations seraient agréées si elles se conforment aux conditions légales et réglementaires applicables à la création des associations et des conditions spéciales prévues par un texte réglementaire proposé par l’administration… La Fnac rejette la procédure «complexe et lourde» prévue pour l’octroi du statut d’utilité publique.
Même l’article 202 du projet de loi relative à la protection du consommateur devrait être amendé: des associations agréées au lieu d’un statut d’utilité publique (voir p.16).
· Article 152
«Les dispositions du 2e alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux associations de consommateurs…»reconnues d’utilité publique.
La fédération ajoute que les litiges en rapport avec l’application de la présente loi doivent, avant d’être soumis à la justice, faire l’objet d’un arbitrage ou une médiation.
· Article 194
«A compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, sont abrogées les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence…»
Les associations de consommateurs veulent que soient également abrogées les dispositions du Dahir des obligations et contrats qui sont contraires à la loi 31-08. L’article 203 est également concerné par les amendements.
«Ouvert au débat»
Le ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, Ahmed Réda Chami, a entamé, jeudi 1er octobre à Rabat, la 5e séance avec la commission parlementaire des secteurs productifs. Le projet de loi 31-08 relative à la protection du consommateur était à l’ordre du jour. Concernant le débat sur le droit d’ester en justice accordé seulement aux associations reconnues d’utilité publique, le ministre se dit «ouvert au débat».
Faiçal FAQUIHI