Très attendu par la communauté des affaires, le projet de loi 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été adopté au Conseil du gouvernement, ce jeudi 5 mars. Quels sont ses principaux apports?
Le projet de loi 95-17 vient non seulement répondre aux appels des investisseurs lassés des procédures administratives et judiciaires compliquées, mais aussi pour s’adapter aux nouvelles tendances du commerce international.
En plus de constituer un texte juridique à part entière, totalement séparé du code de procédure civile qui, jusqu’à présent organise l’arbitrage et la médiation conventionnelle, ce projet de loi apporte plusieurs amendements.
Afin d’alléger les dispositions de l’article 327-40 du CPC, relatives à la qualification de l’arbitrage international, l’article 70 du projet de loi réduit les conditions contraignantes d’ordre géographique, de manière à n’en garder qu’une seule. Moins conditionnés, les critères de qualification de l’arbitrage international seront élargis.
De ce fait, l’article 70 prévoit que l’arbitrage international soit considéré comme tel s’il « met en cause des intérêts du commerce international et dont l’une des parties, au moins, a son domicile ou son siège à l’étranger ».
Ce mode alternatif de règlement des différends qu’est l’arbitrage, est prisé dans le monde des affaires en raison notamment de sa célérité. D’où l’intérêt d’inclure la voie électronique à la fois à travers l’article 3 concernant la signature des conventions d’arbitrage (conformément aux dispositions organisant les échanges électroniques), et via l’article 60 du projet de loi qui prévoit que « la notification des sentences arbitrales internationales prononcées au Maroc soit effectuée par tous les moyens, y compris par voie électronique ».
Par ailleurs, l’amendement qui suscite beaucoup de débats auprès des professionnels, qui ne sont pas unanimes quant à son intérêt, est celui contenu dans l’article 70. Ce dernier prévoit d’attribuer la force obligatoire au principe du contradictoire, dans les procédures d’exequatur en matière d’arbitrage national et international. Cette pratique judiciaire, bien que courante, n’est pour l’instant légale que dans les cas de recours en annulation des sentences arbitrales.
Autre nouveauté: l’introduction de sanctions pécuniaires, à travers l’article 35, à l’encontre des parties ou des tiers qui refusent de présenter les documents originaux dont ils disposent, à la sentence arbitrale. Cette dernière sera en mesure de saisir le Président du tribunal spécialisé afin de statuer sur le sujet, dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Enfin, est dans un souci d’harmonisation des dispositions relatives à l’arbitrage et la médiation conventionnelle avec le projet de loi n°38-15 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume, la réforme de l’arbitrage prévoit une répartition des attributions de compétences d’exequatur, en matière administrative, commerciale et civile.
A titre d’exemple, l’article 77 prévoit que la compétence d’exequatur soit attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de première instance, lorsque les sentences arbitrales internationales sont prononcées au Maroc. Le même article dispose également que lorsque les sentences sont prononcées à l’étranger, la compétence devra être attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de première instance du lieu où doit être exécutée la sentence arbitrale.
Par Sara Ibriz