En sa qualité de caution solidaire de la société S, Mme X avait été condamnée par un jugement du tribunal de commerce à payer à la Banque P une certaine somme. Le juge de l’exécution a autorisé cette banque à inscrire provisoirement une hypothèque sur la part indivise des biens immobiliers détenus par Mme X. avec son mari. Sur l’action oblique de la banque, l’ouverture des opérations de partage de l’indivision des époux X a été ordonnée par un jugement et confirmé en appel.
Devant la Cour de cassation, les époux X font valoir que la banque n’avait pas intérêt à agir en partage, dès lors que son inscription venait en troisième rang et qu’elle était primée par d’autres créanciers, n’ayant aucune chance de voir couvrir, même en partie, sa créance. De plus, ils prédentent que la cour d’appel s’est bornée à énoncer que les droits de la banque étaient compromis eu égard à l’ancienneté de sa créance, de son importance et de tentatives infructueuses d’exécution forcée du jugement de condamnation.
Ils estiment qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’insolvabilité de la débitrice Mme X, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17, alinéa 3, du Code civil et 125 du Code de procédure civile ; La Haute juridiction rejette le pourvoi : la circonstance que le créancier, demandeur à l’action en partage, peut être primé par d’autres créanciers disposant d’un privilège de rang meilleur n’est pas de nature à le priver de son intérêt à agir.
En l’espèce, ayant relevé que Mme X n’avait réglé aucune somme depuis la mise en demeure qui lui avait été adressée le 26 janvier 2004 et qu(un huissier de justice avait dressé un procès-verbal de tentative de saisie vente le 31 août 2004 puis un procès-verbal de saisie-attribution sur ses comptes bancaires le 4 novembre 2004 et enfin que la créance dont il s’agissait avait été déclarée irrécouvrable dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société S, la cour d’appel a donc légalement justifié sa décision.
Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 06-20.267