Médecine du travail : La loi est porteuse des germes de son inapplicabilité Par Moulay Hachem Mortaji

Médecine du travail : La loi est porteuse des germes de son inapplicabilité Par Moulay Hachem Mortaji

Publié le : - Auteur : L'Economiste

L’organisation des services médicaux du travail est obligatoire depuis 1957, mais à l’instar de bien d’autres dispositions se rapportant à la santé des travailleurs, la loi est restée quasi inappliquée. Il a fallu attendre plus d’une trentaine d’années pour la ressusciter. On s’est vite aperçu que ses prescriptions sont devenues obsolètes, voire contradictoires et inefficaces. Ce qui a naturellement conduit à son abrogation et la rénovation de ses dispositions au niveau du Code du travail promulgué en 2003.
Ce texte est venu rattraper le retard cumulé en la matière, pallier l’éparpillement des législations des relations professionnelles et mettre le dispositif marocain en conformité avec les instruments internationaux. Pour autant, le Code du travail, résultat de longues et difficiles tractations, est encore porteur des germes de son inapplicabilité, au moins concernant la santé au travail.
Afin d’approcher ces aberrations, une rapide revue du cadre juridique de l’organisation de médecine du travail (articles 304 à 331 du Code du travail) met en exergue ce constat:

Le champ d’application: Si le Code du travail a étendu l’obligation d’organiser des services médicaux du travail aux exploitations agricoles et à l’artisanat, il a instauré un régime dérogatoire pour les sociétés civiles, les coopératives de consommation dirigées par des gérants non salariés, les employeurs exerçant une profession libérale, les notaires, les courtiers commissionnaires représentants ou agents d’assurances, les syndicats, les associations et les groupements de quelque nature que ce soit, les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque l’activité de ces établissements est exercée sur la voie publique. À noter que ces activités étaient concernées par la législation abrogée par le Code du travail.
L’organisation: Les dispositions concernant l’organisation des services médicaux du travail sont difficiles à mettre en œuvre quand l’article 306 du Code du travail impose, pour les entreprises visées, le recours au médecin du travail pendant toute la durée du travail. «Les entreprises soumises à l’obligation de créer un service médical du travail indépendant, conformément à l’article 304 ci-dessus, doivent disposer d’un médecin du travail durant toutes les heures du travail (article 306 du Code du travail)».
Cette disposition est irréaliste car comment peut-on imaginer le recrutement de trois ou quatre médecins par une PME qui travaille 24 heures sur 24 pour assurer la surveillance médicale des salariés pendant toutes les heures du travail, alors que la population des médecins du travail est insuffisante et qu’aucune de nos facultés de médecine n’a acquis la «maturité» pour la formation à cette spécialité. Aucun CHU ne dispose par ailleurs d’un service de pathologie professionnelle.
La législation ancienne, qui répondait d’ailleurs favorablement aux stipulations de la convention 126 de l’OIT sur les services médicaux (d’actualité à l’époque), était bien plus réaliste et ne tenait compte que du nombre d’heures que doit consacrer le médecin du travail à la surveillance des salariés, variable selon qu’il s’agit d’employés ou assimilés (1heure/25/mois), d’ouvriers ou assimilés (1heure/15/mois), de salariés de moins de dix huit ans (1h/10/mois) ou de salariés soumis à une surveillance médicale particulière (1h/10/mois).
C’est le nombre total d’heures cumulées qui conditionnera le type d’organisation en service médical autonome (s’il dépasse 175h/mois) ou le choix entre ce dernier et le service médical interentreprises (s’il est moins de 175h/mois). Mieux, le dahir de 1957 prévoyait même la conception des locaux destinés aux services médicaux du travail.
Le personnel: En plus du médecin du travail, la préservation de la santé des travailleurs fait intervenir les infirmiers et les assistants sociaux auxquels le recours dépend de l’effectif et du type d’activité de l’entreprise (commerciale ou industrielle). Seul le médecin du travail lui est exigé «un diplôme de médecine du travail attestant la spécialité», exigence qui se trouve en discordance avec la loi 10/94 relative à l’exercice de la médecine qui qualifie d’exercice illégal de la médecine tout exercice de la médecine spécialisée (ici la médecine du travail) par tout médecin non inscrit en cette qualité au tableau des médecins spécialistes, même en possession d’un diplôme (à noter que le dahir de 1957 stipulait un certificat d’études supérieures de médecin hygiéniste du travail mais dont l’exigibilité a été reportée par différents décrets).

Plusieurs décrets en rade

Pour les autres intervenants, il n’y a pas de grandes différences par rapport à la législation abrogée, alors qu’il serait souhaitable, compte tenu des spécificités des déterminants de la santé chez les salariés, de prévoir des études spécialisées en sciences infirmières pour les infirmiers (es) destinés (es) au monde de l’entreprise.
Concertation et dialogue: Si l’ancienne législation prévoyait le contrôle des services médicaux du travail, par les délégués du personnel et l’institution d’un organe de concertation tripartite (dont les membres ne se sont jamais réunis), le Code du travail tout en changeant le nom de celui-ci en «Conseil de médecine du travail et de la prévention des risques professionnels», a institué une instance nouvelle en matière de concertation et de dialogue au sein de l’entreprise: le Comité de sécurité et d’hygiène (CSH), réputé comme innovation à même de favoriser la participation des salariés à la prévention des risques professionnels qui les guettent. Cependant, force est de constater, au regard des dispositions qui la régissent, que cette instance préventive, qui se veut de proximité, est investie d’attributions très générales et ambiguës. Les modalités de son fonctionnement étant mal précisées et le statut de ses membres indéfini, tout cela forme les ingrédients de son inefficacité.
Du reste, on peut remarquer que plusieurs dispositions attendent depuis le 6 mai 2004 (date de publication du Code du travail au Bulletin officiel) le chemin à leur application par voie de décrets qui n’ont pas encore vu le jour, étant donné qu’ils nécessitent une gymnastique «cérébro-juridique» extraordinaire si on ne veut pas emprunter la voie rocailleuse des amendements.


Aucune stratégie de prévention des risques

Outre des écueils à l’application aisée de certaines dispositions du Code du travail, plusieurs «concepts» apportés par (ou plutôt transposés dans) nécessitent une définition claire et précise pour les concernés afin de faciliter aussi bien leur application par les employeurs et leurs salariés que leur contrôle par l’inspection du travail. Il en est ainsi pour les concepts de risque, de prévention, de danger …. Concepts qu’on trouve également dans le Code du travail français mais avec tous les ingrédients nécessaires à leur appréhension, à la mise en œuvre des dispositions les comprenant et le contrôle de celles-ci; grâce au concours de plusieurs instances institutionnelles oeuvrant de concert avec le ministère de l’Emploi, dans le domaine de la santé au travail suivant une politique nationale claire en la matière.
Enfin, le préambule de notre Code du travail précise que ses dispositions sont conformes aux normes internationales, cependant la législation marocaine reste en deçà des stipulations des conventions de l’OIT en matière de santé et sécurité au travail, et loin de la philosophie qui anime ces instruments. Son remaniement est impératif pour établir une stratégie de prévention des risques professionnels, dynamique et concertée, garantissant le droit à la santé au travail pour tout travailleur quel que soit son secteur d’activité (y compris les fonctionnaires). Santé qui n’est plus définie comme l’absence de maladie ou d’infirmité, mais qui englobe le bien-être physique, mental et social. Cette garantie ne peut se concevoir en dehors de la mise en conformité de notre cadre juridique de la santé au travail avec les conventions 155 et 161 de l’OIT et ainsi l’adoption d’une politique globale, adéquate et adaptée à la réalité sanitaire de notre pays.

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