Renforcer la transparence, améliorer l’égalité des genres au sein des organes de gouvernance, favoriser l’entrepreneuriat en simplifiant le cadre juridique… Voici les apports de l’avant-projet de loi sur les Sociétés anonymes.
Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique a élaboré un avant-projet de loi 19.20 modifiant et complétant la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. Le texte est en consultation publique depuis le 18 août au niveau du site web du Secrétariat général du gouvernement. Il pourrait donc subir des modifications avant d’être soumis au Conseil de gouvernement pour examen.
Les changements concernent plusieurs articles dont les plus importants portent sur le renforcement de la transparence et l’instauration d’un équilibre obligatoire en matière d’égalité des genres.
L’élaboration de ce texte s’inscrit dans le cadre de l’ambition de maintenir une trajectoire ascendante dans le positionnement du Maroc dans le fameux rapport relatif à l’environnement des affaires « Doing Business ».
Le texte comporte donc plusieurs dispositions visant à simplifier le cadre juridique afin d’encourager les initiatives entrepreneuriales.
Il tend également à mieux encadrer les comportements des entreprises, renforcer la transparence et responsabiliser les acteurs de la gouvernance.
De plus, et il s’agit de l’un des principaux apports de ce projet de loi, il vise à supprimer la discrimination basée sur le genre en établissant un équilibre entre les femmes et les hommes au sein des organes de gouvernance.
Simplification des procédures pour encourager l’entrepreneuriat
Comme le précise la note de présentation du ministère de l’Industrie, l’un des objectifs principaux de ce projet de loi est de simplifier le cadre juridique afin d’encourager l’initiative entrepreneuriale.
Dans ce sens, le projet de loi vise à promouvoir la Société anonyme simplifiée dont la création et la gestion sont, comme son nom l’indique, plus simples en comparaison à d’autres formes de sociétés aux procédures plus complexes.
Ainsi, les articles du titre 15, portant sur la Société anonyme simplifiée ont connu quelques modifications.
Il s’agit notamment de l’article 425 qui dispose que « la société anonyme simplifiée est créée entre une ou plusieurs personnes qui ne supportent aucune perte, sauf dans la limite des parts et droits représentés par les actions », ou encore de l’article 427, selon lequel le montant du capital est déterminé librement dans les statuts.
Plus de contrôle pour plus de transparence
Conformément aux modifications ajoutées à l’article 56 dans cet avant-projet de loi, « toute convention représentant moins de 5% des actifs de la société conclue entre une Société anonyme et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ».
« Si la convention représente 5% ou plus des actifs de la société, elle doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration puis à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire » poursuit le même article.
Les conventions conclues entre une société anonyme et une entreprise sont, selon le même article, soumise aux mêmes conditions suscitées.
De plus, il s’agit également d’une nouveauté apportée par ce projet de loi, « l’octroi de ces autorisations repose sur un rapport élaboré par le commissaire aux comptes », dans le respect de certaines conditions prévues à l’article 58.
Dans le même sens, le projet de loi 19.20 prévoit, à travers son article 95 que « toute convention représentant moins de 5% des actifs de la société conclue entre une Société anonyme et l’un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance ou l’un des actionnaires disposant de manière directe ou indirecte de plus de 5% du capital ou des droits de votes, est soumise à l’autorisation préalable de son conseil de surveillance ».
« Si la convention représente 5% ou plus des actifs de la société, elle doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, puis de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire”.
Là encore, l’octroi de ces autorisations sera basé sur un rapport élaboré par le commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l’article 97.
Commissaires aux comptes: renouvellement pour 3 exercices supplémentaires
L’un des objectifs de ce texte est de responsabiliser tous les acteurs actifs dans la gouvernance de l’entreprise.
Dans ce sens, l’article 58 a été modifié pour ajouter le directeur général délégué et les actionnaires concernés à la liste des personnes « tenues d’informer le conseil, après avoir pris connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable”. Cette responsabilité ne pèse plus que sur l’administrateur et le directeur général.
Par ailleurs, l’article 73 de la loi actuellement en vigueur, octroie au président du conseil d’administration la possibilité de convoquer le conseil « aussi souvent que la loi le prévoit et que la bonne marche des affaires sociales le nécessite ».
Modifié par l’avant-projet de loi 19.20, l’article 73 impose que le conseil d’administration soit tenu au moins 2 fois par an. Il en est de même pour les réunions périodiques du conseil de surveillance.
Par ailleurs, le ou les commissaires aux comptes, qui sont nommés, conformément à l’article 163, par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour trois exercices, pourront voir leurs missions renouvelées pour 3 exercices supplémentaires au maximum.
De ce fait, leurs missions expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième ou du sixième exercice, selon les cas.
Egalité des genres: une obligation pour les entreprises
Autre grand changement à opérer, à travers le projet de loi 19.20: l’égalité des genres.
Le texte met l’accent sur le nécessaire équilibre au niveau de la représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance, puisqu’il s’agit d’une élément que l’on retrouve dans plusieurs articles modifiés par ce projet de loi.
En effet, le texte prévoit que les statuts de l’entreprises devront stipuler l’obligation de réaliser un équilibre entre les sexes dans la composition du conseil d’administration (article 39) et du conseil de surveillance (article 83).
De plus, les articles 76 et 106 bis disposent que les sociétés faisant appel public à l’épargne devront veiller à ce que les comités techniques chargés d’étudier les questions soumises par le conseil d’administration, soient composés d’au moins un représentant de chaque genre.
Il est même prévu, à travers l’article 83 bis qu’à partir du 1er janvier de la troisième année suivant la publication de ce texte au bulletin officiel, « la représentation de chaque genre, au sein du conseil de surveillance, ne peut être inférieure à 30%, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne ».
A partir du 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur dudit texte, la représentation de chaque genre ne peut être inférieure à 40%.
La même chose est prévue par l’article 40 bis pour mettre en place une représentation équilibrée des genres pour les administrateurs, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne.
Par : Sara IBRIZ