Le registre national électronique des sûretés mobilières

Le registre national électronique des sûretés mobilières

Publié le : - Auteur : Simulator Online

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Le Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières publié dans le bulletin officiel nº 6840 du 22 rabii ii 1441 (19-12-2019) dans sa version française, a consacré le chapitre IV au « registre national électronique des sûretés mobilières »

 Les éléments qui nécessitent d’être retenus et mis en relief sont les suivants :

1-Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières

Géré par le ministère de la justice, à travers lequel s’effectuent les opérations de publicité de tous types de nantissements, en procédant à :

– leurs inscriptions,

– aux inscriptions ultérieures

– aux radiations y afférentes,

à l’exception des nantissements des engins prévus à l’article 376 de la loi n° 15-95 formant code du commerce.

Il est nécessaire de noter que le Chapitre III du présent Dahir fait allusion aux dispositions modifiant et complétant la loi n°15-95 formant code de commerce, en ce qui concerne les sûretés mobilières,

L’article 7 énonce que les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées ou remplacées .

 Ci-après le nouveau texte concernant l’article 376 comme mentionné dans le dahir sus-indiqué.

 « Article 376 : Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux véhicules à moteur dont l’achat est financé par un crédit ou au moyen d’un contrat de financement participatif, aux navires et aux aéronefs. »

 2-Publicité d’autres types de sûretés mobilières

Il peut être effectué également à travers le registre national toute opération de publicité portant sur d’autres types de sûretés mobilières conformément aux dispositions législatives les régissant, ainsi que les autres opérations qui leurs sont assimilées.

 On entend par opérations assimilées aux sûretés mobilières, les opérations relatives à:

– la cession de droit ou de créance,

– à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété,

– au crédit-bail,

– à la cession des créances professionnelles

– à l’affacturage.

 3-La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Le traitement des données relatives auxdits nantissements, à travers leur collecte, leur conservation et leur sécurisation, s’effectue au registre national, dans le respect des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et des textes pris pour son application.

 4-La consultation

La consultation du registre national est publique.

La plate-forme électronique qui héberge le registre national électronique des sûretés mobilières offre ses services de façon continue et sans interruption tous les jours de la semaine.

5-L’opération de publicité de la sûreté et les personnes habilitées pour ce faire

L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituantdu créancier nantide l’agent des sûretés prévu au chapitre V de la présente loi ou de toute personne au profit de laquelle un nantissement a été consenti en vertu de l’article 24 de la même loi.

 6- Autres personnes pouvant procéder aux inscriptions ainsi que les inscriptions ultérieures et les radiations

Cette inscription ainsi que les inscriptions ultérieures et les radiations peuvent également être effectuées sur le registre national au profit des personnes précitées par :

– les notaires,

– les adouls,

– les avocats,

– les experts comptables

– les comptables agréés ;

– les personnes disposant d’une procuration spéciale à cet effet.

Dans tous les cas, mention des références de la procuration doit être portée sur le registre national en vue d’y effectuer les formalités d’inscription des sûretés mobilières, y compris les inscriptions ultérieures et les radiations.

Très important

La validité des informations et responsabilité juridique

Il n’est procédé à aucune vérification de la validité des informations déclarées dans le registre national et, partant, la personne ayant procédé à l’inscription d’une sûreté au registre national est tenue juridiquement responsable de la validité des informations qu’elle a fournies.

 7-Rectification en cas d’erreur matérielle

En cas d’erreur matérielle dans l’inscription d’un nantissement au registre national, il peut être procédé à sa rectification à travers une inscription modificative.

Toutefois, cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée.

 L’administration gestionnaire du registre national est habilitée à effectuer, le cas échéant, toute mesure permettant d’insérer toute inscription modificative ou radiation en vertu d’une décision judiciaire définitive.

 8-Chaque inscription sur le registre national fait mention :

1°- de l’identité du constituant ;

2°- de l’identité du créancier nanti et, le cas échéant, de l’agent des sûretés ;

3°- du montant de la créance et, le cas échéant, du montant maximum de la créance ;

4°- de l’indication des biens nantis ;

5°- de la date d’extinction du nantissement.

 Toute personne peut extraire du registre national précité une attestation d’avis établissant la publicité de l’inscription, des modifications ultérieures et des radiations effectuée sur ledit registre.

 9-Date de prise d’effet

Toute inscription d’une sûreté mobilière et d’une opération assimilée, régulièrement faite conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi, prend effet à la date et à l’heure à laquelle elle a été effectuée.

 10-Opposabilité envers les tiers et durée de validité

Ladite inscription est opposable à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle elle prend effet jusqu’à la date de son extinction, et ce pendant une durée ne dépassant pas 5 ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée avant son expiration, pour la même durée, le cas échéant, pourvu que cette durée n’excède pas 5 ans dans chaque cas.

L’attestation d’avis de l’inscription au registre national peut être produite en justice pour établir la date d’effet de l’inscription.

 11-Délai de radiation

La personne ayant procédé à l’inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit procéder à sa radiation dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai de son inscription ou le paiement de la créance ou en cas de résolution, de nullité ou d’annulation de l’acte, ou dans tout autre cas prévu par la loi.

Très dangereux

A défaut, elle est tenue responsable du préjudice causé à l’autre partie.

 12-La promesse de nantissement-durée et radiation

La promesse de nantissement est inscrite au registre national selon les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi pour une durée n’excédant pas 3 mois.

Si, à l’expiration de ce délai, le nantissement objet de la promesse n’a pas fait l’objet de publicité, l’inscription de cette promesse est radiée d’office.

Dans le cas où le nantissement objet de la promesse a été inscrit, le créancier nanti recouvre le droit de priorité à la date de l’inscription de la promesse.

13-Entrée en vigueur

 La présente loi est entrée en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Toutefois, les dispositions relatives au registre national électronique des sûretés mobilières ainsi que celles relatives aux opérations accomplies au moyen dudit registre n’entrent en vigueur qu’à compter de la date de publication du texte réglementaire prévu à l’article 13 de la présente loi et de la mise en service dudit registre.

 14- La déchéance du droit de priorité, et effets des inscriptions transférées au registre national

 Tous les créanciers nantis ayant procédé aux inscriptions de sûretés mobilières conformément à la législation en vigueur avant la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières, sont tenus, sous peine de déchéance du droit de priorité, de transférer lesdites inscriptions y compris les inscriptions modificatives et ultérieures au registre national dans un délai n’excédant pas 12 mois à compter de la date précitée.

Toutes les inscriptions transférées au registre national sont réputées avoir les mêmes effets juridiques qu’elles avaient lors de la première inscription, et ce compris les effets qu’elles confèrent en matière d’opposabilité à l’égard des tiers et du droit de priorité, sous réserve des dispositions de la présente loi.

15- Obligation de l’administration

 L’administration est tenue d’informer, par tous les moyens disponibles, les personnes ayant effectué des inscriptions au registre de commerce, de la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières.

16- les dahirs qui seront abrogés avec la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières

 Seront abrogées à compter de la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières toutes les dispositions contraires à la présente loi ainsi que les dispositions ayant le même objet, notamment celles prévues dans les textes suivants :

  – le dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété ;

 – le dahir du 17 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats de nantissement agricole ;

– le dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) relatif au nantissement des produits agricoles appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc

– le dahir du 17 rajeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.

Par Simulator Online

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