Par Abdelali El Houri, Médias24
Dans ce round-up, Médias24 revient sur les principaux sujets juridiques soulevés depuis mars dernier, correspondant au début de la mise en place des mesures relatives à la lutte contre la propagation du Coronavirus.
NB : Les différentes problématiques seront brièvement évoquées, avec des renvois systématiques aux articles et tribunes publiées sur notre journal.
L’état d’urgence sanitaire et les mesures qui en découlent ne sont pas vécus de la même manière par toutes les entreprises. Si certaines n’ont pas été ou ont été peu impactées, d’autres ont dû arrêter ou diminuer drastiquement leur activité, affectant au passage la situation des salariés.
Le code du travail offre deux pistes principales en ce sens :
Dans les cas de graves difficultés, des juristes recommandent de recourir à la « suspension de la relation de travail » plutôt qu’au licenciement systématique. Une sorte de mesure temporaire, qui préserve les intérêts de l’entreprise tout en maintenant l’emploi.
A charge pour l’employeur de déclarer ses salariés en arrêt d’activité auprès de la CNSS et ce, pour qu’ils puissent bénéficier de l’indemnité prévue dans le cadre des mesures décrétées par le Comité de veille économique.
Un certain nombre d’entreprises activent le congé sans solde. Ce mécanisme n’est pas réglementé, mais n’est pas non plus illégal. Vu les circonstances actuelles, il est possible d’y recourir à condition qu’il y ait consentement libre et éclairé entre l’employeur et le salarié.
Responsabilité de l’employeur en matière de sécurité sanitaire
Au sein de l’entreprise, l’employeur est le garant légal de la sécurité sanitaire des travailleurs. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires et ce, quand le télétravail n’est pas possible en raison de la nature de l’activité. A défaut, l’employeur peut engager sa responsabilité pénale et civile.
Une responsabilité renforcée depuis l’apparition, au Maroc, de foyers de contamination dans des unités industrielles et commerciales.
L’expansion du virus et les mesures prises par les autorités pour y faire face, impliquent des perturbations sur les échanges économiques et les relations contractuelles qui en découlent. Dans ce contexte, et dans l’impossibilité d’honorer leurs engagements contractuels, des contractants peuvent faire valoir le cas de force majeure pour se dégager de leur responsabilité. Une lecture largement partagée et commentée par les juristes marocains, notamment dans nos colonnes (lire cet article et cet article).
Cette interprétation s’applique également aux marchés publics. L’Etat marocain considère d’ailleurs que « l’impact de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement des personnes, sur les délais d’exécution des marchés, comme étant indépendant de la volonté des entreprises titulaires de marchés publics, relevant de ce fait, des cas de force majeure ».
Cela permet « d’éviter aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables ».
Le moratoire sur les échéances des crédits bancaires est l’une des mesures mises en place par le CVE. Elle cible, notamment, les particuliers impactés par la crise du Coronavirus. A leur demande, ces derniers peuvent bénéficier d’un report des traites des mois de mars, avril, mai et juin.
Cette mesure conjoncturelle ne préjudicie pas au droit, pour les emprunteurs-consommateurs, de saisir la justice pour demander un délai de grâce sur les crédits immobiliers et à la consommation. Ce mécanisme est prévu par l’article 149 de la loi édictant des mesures de protection du consommateur. Il est d’ordre public et permet aux demandeurs d’obtenir un report d’échéances qui peut atteindre 2 ans.
L’article 6 du décret-loi n° 2.20.292 acte la suspension, pour toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais légaux et réglementaires.
Le décompte des délais de recours, de prescription d’actions et forclusion et de déclarations de créances est, à ce titre, interrompu là où il est resté avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence. Ce décompte reprendra le lendemain de la levée de cette mesure.
En revanche, les délais de recours en appel concernant des personnes poursuivies en état de détention, ainsi que les durées de placement en garde à vue et de détention préventive ne sont pas concernés par la suspension.
Importantes aux yeux des juristes, deux questions restent en suspens : la première concerne la date effective d’entrée en vigueur de l’état d’urgence. La deuxième concerne l’application ou pas de la suspension aux échéances fiscales.
Ni la première question ni la deuxième n’ont fait l’objet d’une réponse claire des autorités.
Il sera bientôt possible de tenir des conseils d’administration pour arrêter les comptes et des assemblées générales pour les approuver par visioconférence. Cette mesure est prévue par un projet de loi élaboré par le gouvernement.
Ce texte prévoit des dispositions particulières relativement au fonctionnement des organes d’administration des sociétés anonymes et aux modes de tenue de leurs assemblées générales pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Il concerne donc uniquement les SA, tout en excluant les SARL. Un oubli qui suscite les interrogations des observateurs.
Les juridictions marocaines ont drastiquement restreint leurs activités, limitant les audiences à quelques affaires, à savoir :
Une situation qui impacte le cours normal de la machine judiciaire et avec lui l’activité des professions qui en dépendent, notamment les avocats ou et les notaires.
Par Abdelali El Houri, Médias24