Lutte contre le blanchiment de capitaux : les agents immobiliers devront rendre des comptes sur les transactions

Lutte contre le blanchiment de capitaux : les agents immobiliers devront rendre des comptes sur les transactions

Un arrêté de Fatima Zahra Mansouri, ministre de l’Habitat, vient étayer les réflexes et dispositifs que les agents immobiliers devront adopter pour contribuer à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Après les avocats, notaires et adouls, c’est désormais aux agents immobiliers de se joindre à l’effort de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le ministère de l’Habitat a émis un arrêté astreignant ces professionnels à une obligation de vigilance dans un secteur à haut risque.

Qu’est-ce qu’un agent immobilier ? Il s’agit de “toute personne physique ou morale qui fournit, de façon habituelle ou professionnelle, des services pour le compte d’autrui, liés à l’achat ou à la vente d’un immeuble ou à la participation à celui-ci”. Publié au Bulletin officiel du 19 janvier, l’arrêté définit ainsi une profession qui ne bénéficie, pour l’heure, d’aucun cadre juridique précis.

Le texte du ministère de l’Habitat vient en application de la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette loi inclut les “agents et intermédiaires” immobiliers dans la liste des professions assujetties à des devoirs spécifiques.

Un dispositif interne anti-blanchiment

Les agents devront adopter un dispositif interne de veille et de contrôle permanents, basé sur la gestion des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Ce système doit couvrir les relations d’affaires, les clients habituels et occasionnels.

La même obligation s’étend aux “bénéficiaires effectifs”. Autrement dit, et entre autres, aux “personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client ou la personne physique pour le compte duquel les opérations sont effectuées”. Cette disposition sera facilitée par la création annoncée d’un registre national listant ces personnes.

En substance, le dispositif de veille devra s’appuyer sur une évaluation continue et actualisée des risques internes. Les clients devront être acceptés en tenant compte de ces risques, ce qui induit des mesures pour leur identification, ainsi que toutes les parties impliquées dans les transactions. Lesquelles doivent faire l’objet d’un suivi minutieux. Tout soupçon doit être déclaré à l’Autorité nationale du renseignement financier.

Avant d’entrer en relation d’affaires ou de conclure une transaction, même si celle-ci est occasionnelle avec un client potentiel, l’agent immobilier devra préparer une fiche d’information au nom de ce client sur la base des données contenues sur les pièces d’identité délivrées par une autorité marocaine qualifiée ou un organe étranger reconnu.

Ces documents doivent être valides et porter la photo du client. L’arrêté fixe la liste de ces données consignées dans la fiche, selon que le client soit une personne physique ou morale.

Les clients à risque

La prudence est particulièrement de mise pour les clients jugés à “risque élevé”. Il s’agit, notamment, des personnes jugées comme tel par l’agent lui-même, qui s’appuiera sur les données incluses dans leurs formulaires et les fiches d’information. Mais aussi, plus généralement, les étrangers non résidents, les associations à haut risque ainsi que les ressortissants et sociétés de pays sur lesquels le GAFI recommande une “vigilance renforcée”.

Dans ces cas, l’agent immobilier doit recueillir des informations supplémentaires sur le client, sur les raisons des opérations réalisées ou envisagées, mais aussi sur la source de l’argent ou des biens de l’intéressé. S’il s’agit d’une agence personne morale, l’accord de l’organe sera obligatoire avant d’entamer toute relation d’affaires.

Les opérations douteuses

L’agent immobilier sera tenu de fixer, pour chaque catégorie de clients, des seuils concernant les opérations qui sont réalisées, de sorte que les dépasser conduit à considérer les opérations comme inhabituelles.

L’agent immobilier devra ainsi s’assurer que les opérations réalisées par ses clients sont “parfaitement cohérentes” avec sa connaissance de ses clients, de leurs activités, de la nature des risques qu’ils représentent et de l’origine de leurs fonds.

Les opérations qui doivent faire alerter un agent immobilier sont celles qui ne “semblent pas avoir un objectif légitime apparent” ; celles impliquant des “frais totalement différents des opérations habituelles du client” ; celles qui se déroulent “dans des circonstances d’une complexité inhabituelle”.

Toute opération jugée “inhabituelle”, “complexe” ou “suspecte” doit être signalée au ministère de l’Habitat. Si cette démarche est de nature à “éveiller l’attention du client”, l’agent peut s’y soustraire, tout en déposant une déclaration de soupçon auprès de l’ANRF.

L’agent immobilier devra fournir annuellement au ministère de l’Habitat, et au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice comptable, un rapport sur le dispositif de vigilance et de contrôle interne ainsi que sur les activités de contrôle réalisées.

En cas de manquement à son devoir de vigilance, l’agent engage sa responsabilité

L’arrêté parle bien d’obligations. Une notion qui implique des sanctions en cas de manquements. L’agent peut ainsi encourir une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1 million de dirhams. Sans préjudice de sanctions pénales plus graves.

La sanction pécuniaire est, le cas échéant, prononcée par le ministère de l’Habitat. Ce département assure les missions de supervision et de contrôle sur ces trois professions. Ces décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif.

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Traduction officielle : des lois stratégiques toujours en attente

Le code des droits réels enfin traduit après douze d’attente injustifiée. D’autres lois non moins importantes sont placées sur liste d’attente. L’Arabe et l’Amazigh sont les langues officielles, mais la traduction des textes juridiques en langues étrangères répond à des enjeux parfois stratégiques. Et dans ces cas, tard ne vaut pas mieux que jamais.

Douze ans ! c’est la durée qui a séparé la promulgation du code des droits réels (2011) de sa traduction officielle en langue française. Cette version a été publiée début janvier au bulletin officiel, mettant fin à des années d’attente.

L’événement est salué par la communauté des juristes et par les milieux d’affaires. Le code encadre le droit des biens, de la propriété (et ses démembrements), des sûretés réelles…Un texte stratégique pour la promotion de l’investissement, domaine que le Roi Mohammed VI érige en priorité.

Le code des droits réels est la “Constitution” des transactions immobilières. C’est aussi ses failles que les “prédateurs fonciers” ont, pendant des années, exploitées pour s’accaparer des biens d’autrui. Avec, majoritairement, des victimes parmi les MRE ou des étrangers. Pour ces catégories, l’existence d’une version française n’est pas un gage absolu de sécurité, mais permet de limiter les soubresauts liés à la méconnaissance de démarches engageantes et décisives (l’acquisition d’un bien, les hypothèques etc.).

Pourquoi traduire ?

Mais si cette publication est qualifié “d’événement”, c’est surtout “en raison du caractère tardif de la publication d’une traduction officielle du Code des droits réels (CDR) dont l’importance, à plusieurs titres, n’a pas besoin d’être démontrée”, note Me Mahmoud Hassen, avocat et professeur de droit.

” La parution de sa version en langue arabe date depuis le 24/11/2011. Sa traduction officielle en langue française vient de paraître au BO du 5 janvier 2023 , avec un retard supérieur à 12 ans. C’est ce retard injustifié qui préoccupe tous les acteurs”, ajoute notre interlocuteur

La traduction n’est pas un luxe. Elle “est nécessaire pour permettre aux acteurs économiques et juridiques à l’étranger, d’accéder en toute connaissance de cause aux normes législatives et réglementaires”, poursuit Me Hassen. Il s’agit d’éviter “les risques éventuels d’une discordance qui pourrait résulter des traductions officieuses”.

“La traduction permet également aux services consulaires du Royaume de mieux assumer leur rôle, pour délivrer, un certificat de coutume, à partir d’une traduction officielle d’un texte juridique”.

Le code des droits réels débloqué, d’autres en stand by

D’autres traductions sont en attente, et pour des textes non moins importants. L’un d’eux touche aux libertés : le code de procédure pénale. La loi publiée en 2002 n’a jamais fait l’objet d’une version en langue étrangère. Ce statut quo (de 21 ans!) semble être un choix délibéré. Le même code s’apprête à subir une profonde refonte. Au sein du Secrétariat général du gouvernement – Service de l’interprétariat, on attend la promulgation de la nouvelle loi pour l’assortir d’une version en langue étrangère.

Mais comment expliquer qu’un texte comme la loi sur l’arbitrage n’ait pas fait, à ce jour, l’objet d’une traduction officielle  ? Cette loi est, certes, relativement récente (publié au en juin 2022), mais elle est au centre de la politique étatique de promotion de l’investissement.

“Ce retard n’existait pas avant. Une traduction en langue française et en langue espagnole paraissaient au BO parallèlement à la publication de la version en langue arabe. Celle-ci faisant naturellement foi devant les juridictions. Toutefois cette règle ne justifie pas un tel retard pour publier une traduction officielle au BO”, déplore Me Hassen.

Mieux vaut tard que jamais ? “Ce proverbe ne dispense pas les services administratifs concernés d’examiner les motifs de ce retard, qui s’est accumulé ces dernières années, pour faire en sorte de l’éviter dans l’avenir et de penser également à prévoir une édition spéciale du BO en anglais pour faire connaître, d’une manière plus large, le système juridique du Royaume”, répond le juriste qui exerce et plaide au Maroc, en Tunisie et en France.

L’enjeu est de taille : “faire activer la publication des traductions officielles des textes juridiques permet une ouverture plus large sur l’extérieur, et met les partenaires étrangers en mesure de mieux accéder au droit marocain”.

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Le compromis de vente chez le notaire n’est pas obligatoire, estime la Cour de cassation

La Cour de cassation souligne que le compromis de vente immobilière est valable en sous seing privé, l’acte authentique (notarié) n’étant obligatoire que pour le contrat définitif. La plus haute juridiction du Royaume a fait d’une pierre trois coups : dire le droit, révéler une potentielle lacune juridique et, selon des praticiens, souffler un nouveau mode opératoire aux spoliateurs fonciers.

Vous voulez acquérir un bien immobilier ? Vous pouvez conclure un compromis de vente sans passer par le notaire, ni par un avocat agréé. C’est le postulat d’un arrêt prononcé récemment par la Cour de cassation (dossier civil n° 653/1/7/2022).

La décision fait débat dans les milieux juridiques. D’abord parce qu’elle casse le mythe de la promesse de vente par acte authentique. Mais surtout, car elle pourrait saborder des années de lutte contre la spoliation immobilière.

La Cour de cassation devait se prononcer sur un litige autour de la cession d’un terrain agricole. Les faits sont des plus usuels : deux parties ont conclu une promesse de vente qui n’a pas débouché sur un contrat définitif. L’acheteur, qui avait versé un acompte, saisit le juge d’une action pour parfaire l’opération et l’inscrire à la conservation foncière. Manière de contraindre le vendeur à exécuter sa partie du compromis, sous réserve, pour l’acheteur, de verser le reste du prix auprès du tribunal.

Seulement voilà, le requérant sera débouté en première instance et en appel. Motif : le compromis a été établi par acte sous seing privé (contrat dressé par les parties elles-mêmes sans l’intervention d’un officier public). Et que de ce fait, il ne respecte pas les formes énoncées par le Code des droits réels (CDR).

Acte authentique : obligatoire pour la vente définitive, facultatif pour le compromis

En substance, l’article 4 du CDR dit que “tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l’établissement, au transfert, à la modification ou à l’annulation des autres droits réels doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation”. En se fondant sur ce texte, les juges des deux degrés de juridiction ont déclaré “nuls” le compromis en question.

Mais l’acheteur se pourvoit en cassation et, là, revirement. “Le compromis de vente est un simple engagement pour la conclusion d’un contrat de vente. Il se limite à la réalisation des conditions et obligations réciproques des parties qu’il contient, et dont l’exécution conduit à la conclusion d’un contrat définitif qui, le cas échéant, doit être conforme à l’article 4 du Code des droits réels”, rétorque la plus haute juridiction du Royaume.

Autrement dit, l’obligation d’un acte authentique ne vaut que pour la vente définitive. La promesse est possible, au choix des parties, mais rien n’y oblige du point de vue juridique. Et pour cause, le compromis ne génère qu’une “obligation personnelle”, et non un droit réel, estiment les sages. Pour la Cour de cassation, les deux décisions préalables avaient eu tort d’annuler un acte valable.

Une aubaine pour les spoliateurs ?

“On vient de souffler un nouveau procédé aux mafias de la spoliation immobilière !”, s’insurge un avocat sur un ton ironique. “Certains seront tentés d’utiliser cet arrêt pour ouvrir de faux contentieux de pré-notation et en perfection de vente”, ajoute notre interlocuteur. C’est la même action utilisée dans le dossier cité plus haut, sauf que là, cela pourrait être utilisé de mauvaise foi.

Sollicité par nos soins, un autre juriste tire la sonnette d’alarme. “Cet arrêt ouvrira les portes à d’éventuelles guerres judiciaires pour prouver qui a signé quoi, quand et devant qui “, estime Me Ali Ou-Yacoub, notaire à Marrakech.

Un acte sous seing privé offre moins de sécurité juridique, car plus aisément falsifiable. “Une promesse sous seing privé faite par le faux de signature peut donner lieu à des jugements ayant la force de la chose jugée au profit des spoliateurs. Au moment où le propriétaire conteste sa signature, l’acquéreur aura déjà déposé le prix séquestré au tribunal, et demandé l’inscription de la vente à la conservation foncière.”

“Le problème ne s’arrête plus au niveau des promesses sous seing privé. Il risque de s’étendre aux procurations qui serviront à signer lesdites promesses”, poursuit Me Ou-Yacoub. Le sujet des procurations est une autre paire de manches. “C’est un vrai calvaire. Le Conseil national de l’ordre des notaires ne cesse de demander l’instauration d’un registre national des procurations dont la rédaction devrait être la responsabilité exclusive des professionnels, dont les notaires, les adouls et les avocats.”

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Code de la nationalité marocaine: la chambre des conseillers valide la nouvelle réforme

La Chambre des conseillers a approuvé mardi à l’unanimité une proposition de loi complétant l’article 11 du Dahir n°1.58.250 portant Code de la nationalité marocaine.

Dans une présentation de la proposition de loi, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a indiqué que cette proposition, émanant du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme de la Chambre des représentants, s’inscrit dans le cadre « de la mise en œuvre du texte constitutionnel » qui consacre le caractère officiel de la langue amazighe, notant qu’il est « inconcevable » aujourd’hui d’exiger la connaissance de la langue arabe uniquement pour obtenir la nationalité marocaine.

En vertu de cette modification, « la connaissance adéquate des langues arabe et amazighe, ou de l’une d’entre elles » constituera l’une des conditions de naturalisation exigées par le Dahir, a-t-il fait savoir.

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Droit de la concurrence: Une base de données pour s’inspirer des jurisprudences européennes

Le Maroc compte renforcer l’aspect juridique des travaux du Conseil de la concurrence. Il s’inspire des jurisprudences européennes, sachant que le droit marocain est assez proche de ce qui s’applique dans les pays européens. Jeudi, les grandes lignes d’une base de données des jurisprudences européennes en matière de droit de la concurrence ont été présentées, au siège du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à Rabat, à l’initiative du Conseil de la concurrence.

Cette rencontre, tenue en présence notamment du premier président de la Cour de Cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, et du président de la Commission hellénique de la concurrence, Ioannis Lianos, a pour objectif de présenter une base de données juridique et juridictionnelle concernant le droit de la concurrence. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un jumelage que le conseil de la concurrence, sous la supervision du ministère des Finances, a signé avec l’Union européenne et auquel participe trois pays à savoir la Grèce, la Pologne et l’Italie, a indiqué le président du conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, dans une déclaration à la presse en marge de cette réunion.

Pour M. Rahhou, ce cadre de travail et de coopération vise à renforcer l’aspect juridique des travaux du conseil et à constituer une base de données de toute la jurisprudence européenne en matière de droit à la concurrence, dans la mesure où des centaines de jugements vont être mis à la disposition du conseil et de l’autorité judiciaire de façon à appuyer les décisions marocaines en la matière.

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La loi relative à l’organisation des appels à la générosité publique entre en vigueur

Les appels à la générosité publique et la distribution d’aides à des fins caritatives sont désormais cadrés dans le cadre de la loi 18.18 relative entrée en vigueur par Dahir Charif et publié au dernier Bulletin Officiel.

 

Les dispositions de la loi N°18.18 régissant l’organisation des appels à la générosité publique et la distribution d’aides à des fins caritatives, telle qu’elle a été adoptée par les Chambres des représentants et des conseillers, a été publiée dans le Bulletin Officiel du 9 janvier 2023.

Cette loi définit les conditions d’appel à la générosité publique, les règles régissant la collecte des dons et les modalités de leur utilisation, les conditions et règles de distribution des aides à des fins caritatives et humanitaires, les modalités de contrôle et les sanctions prévues.

Ladite loi stipule que les appels au public pour recueillir des dons ne peuvent être lancés que par une ou plusieurs associations dûment constituées. Toutefois, et à titre exceptionnel, cette loi autorise une ou plusieurs personnes physiques à faire appel au public pour collecter des dons si le but est d’apporter une aide urgente à un ou plusieurs individus en détresse, à condition d’obtenir une autorisation des autorités compétentes.

Après chaque opération de dons, la partie organisatrice est tenue de présenter un compte rendu détaillé en mentionnant le montant collecté et ce dans un délais de 30 jours maximum.

La loi prévoit également une organisation des opération de distribution des dons en nature en exigeant une autorisation au préalable auprès du gouverneur de la province qui va accueillir ladite opération. Le délai pour cela est fixé à 10 jours avant la date de la campagne.

La loi prévoit également des amendes de 50.000 à 100.000 dirhams pour les contrevenants, ainsi que des amendes de 100.000 à 500.000 dirhams pour les établissements de presse ou tout autre établissement faisant appel au public pour rassembler des fonds en violant les dispositions de cette loi.

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Délais de paiement : ce que dit le projet de loi adopté par les députés

La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, lundi lors d’une session législative, le projet de loi n°69.21, modifiant la loi n°15.95 formant Code de commerce, édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a présenté lundi dernier devant les parlementaires, les principales dispositions de la loi formant Code de commerce, notamment l’exemption des personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions de dirhams, en hors taxe, du domaine d’application des délais de paiement.

Ce projet de loi, a-t-il soutenu, prévoit de fixer le délai maximum de paiement, s’il est convenu entre les parties, à 120 jours au lieu de 90 jours, et ce à partir de la date de facturation au lieu de la date d’exécution de la prestation ou de la livraison de la marchandise. Ce texte prévoit aussi un délai exceptionnel ne dépassant pas 180 jours aux professionnels des secteurs à caractère spécifique ou saisonnier, conformément à des accords à signer, à cet effet, par leurs organisations professionnelles via un décret qui sera adopté après consultation du Conseil de la concurrence.

En outre, il est question d’instaurer un système de déclaration électronique, tout les trois mois, concernant les factures impayées dans leurs délais, celles payées partiellement ou totalement hors leurs délais et les factures qui n’ont pas été réglées, puisqu’elles font objet de litige devant le tribunal, avec l’octroi à l’Administration d’un contrôle de crédibilité des déclarations et la détermination des procédures de ce contrôle.

Les pénalités prévues pour le non respect des délais de paiement

Le projet de loi vise également à garantir à la personne morale ou physique, le droit permanent de revendiquer une indemnité en cas de non-respect du délai du paiement des montants dus par le débiteur, et ce conformément à l’actuelle législation, en plus de prévoir une pénalité à verser au Trésor fixée à l’équivalent du taux directeur de Bank Al-Maghrib (BAM) pour le premier mois et à 0,85% pour tout mois ou fractions de mois supplémentaire. Cette pénalité sera appliquée sur le montant non payé dans les délais impartis pour toute facture (toutes taxes comprises). Des sanctions pécuniaires sont aussi prévues en cas de non-respect des dispositions relatives aux déclarations et au paiement des pénalités de retard.

Lors de cette session, les députés ont mis en avant l’importance de bien traiter la question des délais de paiement et la transformer en moyen favorisant l’investissement, compte tenu du fait qu’elle est un mécanisme qui s’inscrit dans le cadre de la consécration de la liberté contractuelle des relations commerciales entre les entreprises, les administrations et les établissements publics. Ce projet de loi intervient en exécution des Hautes Instructions de S.M. le Roi Mohammed VI, ont-ils souligné, ajoutant que le Souverain avais mis l’accent, dans le Discours Royal à l’occasion du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, sur la problématique des délais de paiement qui entrave le fonctionnement normal des entreprises. Aussi, les députés ont insisté sur l’importance de gérer les délais de paiement de l’État, des collectivités territoriales, des établissements et des entreprises, et ce à travers une série de mesures visant le soutien des très petites, petites et moyennes entreprises afin de leur permettre de surmonter les difficultés auxquelles elles font face. Il s’agit de réduire les délais de paiement et d’améliorer les conditions de financement de ces entreprises à même de garantir leur relance économique, de renforcer leur productivité et compétitivité et de les protéger de la faillite.

 

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Difficultés d’entreprises : vers un parquet lanceur d’alerte ?

Médias24 a eu accès à un arrêt de redressement judiciaire déclenché à la demande du ministère public. Une posture proactive qui gagnerait à se généraliser pour un traitement, en amont, plus efficace des difficultés d’entreprises. De simples indicateurs tels que les notifications infructueuses, des dirigeants injoignables ou l’absence de communication financière constituent des éléments qui peuvent mettre en alerte…

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Autoproduction électricité:2 projets de loi approuvés par la chambre des conseillers

Mardi 10 janvier 2022, en présence de Leila Benali, Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, la Commission des secteurs productifs de la Chambre des Conseillers, a approuvé à l’unanimité deux projets de lois : le projet de loi n°82.21, relatif à l’autoproduction de l’énergie électrique et le projet de loi n° 40-19 complétant et modifiant la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables et la loi n°48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité…

 

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