La réforme du droit de l’arbitrage sur la table du gouvernement. Le projet de loi propose d’appliquer le « contradictoire » dans les demandes d’exequatur, ce qui impliquerait la convocation obligatoire des parties. Une disposition qui divise.
Le contradictoire deviendra-t-il obligatoire dans les actions en exequatur ? C’est l’une des nouveautés proposées par le projet de loi n°95.17 relatif à l’arbitrage et la médiation conventionnelle. Ce texte est inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil du gouvernement, prévu ce jeudi 5 mars.
Aujourd’hui, la loi n’impose la convocation des parties que dans « les actions en annulation » des sentences arbitrales. Une démarche qui permet à la justice de contrôler lesdites sentences conformément au principe du contradictoire.
Il n’en est pas ainsi pour les actions en exequatur, procédures qui visent à rendre exécutoires les décisions rendues par les arbitres. Mais dans ces procédures, le contradictoire est toutefois courant bien que sans fondement légal. Développée par le tribunal de commerce de Casablanca et généralisée à l’ensemble des juridictions, cette pratique judiciaire risque de revêtir une forme légale. Le projet de loi impose en effet, s’il était adopté, la convocation des parties aussi bien aux arbitrages internes qu’internationaux.
Une disposition qui divise. Beaucoup y voient « une entrave au principe de célérité« , essence même des modes alternatifs de règlement des litiges. La rapidité est pourtant l’une des raisons pour lesquelles des parties, généralement des investisseurs, optent pour l’arbitrage.
En droit comparé, les systèmes qui superposent l’action en annulation et celle en exequatur permettent le contradictoire dans la première, mais ne l’admettent pas pour la deuxième. Du coup, le juge de l’exequatur statue généralement en l’absence des parties. Ce qui facilite l’exécution de sentence.
Or, les pourfendeurs de la nouvelle disposition redoutent qu’elle ne permette aux parties ayant perdu un arbitrage de soulever les mêmes arguments devant le juge de l’exequatur et devant le juge de l’annulation. Et ce, toujours, dans le cadre du contradictoire. Un « effet doublon » qui tendrait à favoriser la lenteur des procédures.
Le gouvernement motive la réforme de l’arbitrage par la volonté « d’accélérer » les procédures judiciaires et de « simplifier la procédure d’exequatur et de reconnaissance des sentences arbitrales ». Or, le contradictoire dans les procédures d’exequatur « retarde considérablement l’exécution effective de la sentence arbitrale au mépris des droits des parties et vide, en conséquence, le recours à l’arbitrage de tout son intérêt. Il va sans dire que cette pratique n’est pas de nature à encourager les investisseurs ni à les rassurer faute d’efficience de l’arbitrage », nous avait déclaré Khalid Zaher dans cette interview accordée à Médias24.
Tout le monde n’est pas de cet avis. « Heureusement qu’il y a le contradictoire, sans quoi beaucoup d’affaires auraient été bâclées », lance cet avocat d’affaires contacté par Médias24. Habitué des arbitrages internationaux, ce praticien se réjouit de cette pratique judiciaire et sa traduction future en disposition légale.
Dans les faits, la procédure non contradictoire bénéficie surtout au demandeur de l’exequatur. Elle lui garantit une exécution rapide de la sentence arbitrale. « Mais il faut également se positionner du côté du défendeur. Le contradictoire permet à cette partie d’exposer ses arguments contre une décision arbitrale qui n’est pas immunisée d’irrégularités ou d’erreurs », explique le praticien.
« »La tendance à l’international est certes en faveur de la non convocation des parties. C’est le cas en France. Mais il faut dire que ce n’est pas le même contexte, ni les mêmes moyens », ajoute notre source.
Une telle démarche ne risque-t-elle pas de donner lieu à un réexamen des faits ? « Je ne pense pas, puisque la loi délimite le périmètre des éléments débattus dans le cadre d’une procédure d’exequatur. Dans le cas des arbitrages internationaux, ces éléments concernent notamment le respect, par la sentence arbitrale, de l’ordre public national et international. Or, il s’agit là de notions complexes qui doivent faire l’objet d’un examen approfondi et en présence des parties », estime notre interlocuteur.
Par : A.E.H